Fiscalité des restructurations
Durant son existence, une société va potentiellement subir des nombreuses transformations.
Ces restructurations peuvent consister en la fusion d’une société avec un autre, ou encore en la séparation des activités d’une société en structures distinctes.
La fiscalité applicable à ces restructurations est très complexe, et elle va dépendre de l’opération réalisée.
Fusions, scission, apport partiel d’actifs, qu’elles sont les différences ?
La fusion peut se définir comme l’opération par laquelle une société (nouvelle ou pré existante) en absorbe une autre. La fusion se traduit par une dissolution de la société absorbée sans liquidation, avec un transfert à l’absorbante de l’universalité de son patrimoine.
La scission correspond quant à elle à l’opération par laquelle les associés d’une société décident de séparer les activités exercées en créant une deuxième structure distincte.
L’apport partiel d’actifs est l’opération par laquelle une société A apporte un élément de son actif à une société B. En rémunération de son apport, la société A recevra des titres de la société B.
Quelle est la fiscalité applicable à ces restructurations ?
S’agissant des fusions :
- Le principe
Par principe, en cas de fusion, les conséquences fiscales applicables sont celles de la cessation d’entreprise prévues à l’article 201 du Code général des impôts (ci-après « CGI »). Cela signifie notamment :
- Imposition immédiate des bénéfices,
- Imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition (provision devenant sans objet),
- Imposition immédiate des plus-values réalisées à l’occasion de la restructuration,
- Blocage des déficits au niveau de la société absorbée,
- Potentielle remise en cause du régime Mère/Fille.
Vous l’aurez compris, les conséquences sont lourdes et peuvent parfois freiner les entrepreneurs. Heureusement, la fiscalité française a pris en compte cette réalité en mettant en place un régime de faveur.
- Le régime spécial (ou régime de faveur)
Le régime spécial est prévu à l’article 210 A du CGI. Il a été mis en place afin d’éviter de faire subir aux sociétés de trop lourdes conséquences fiscales alors que les fusions sont très fréquentes, et qu’elles ne présentent qu’un simple caractère intercalaire.
Ce régime de faveur va permettre la prise en compte du caractère simplement intercalaire de l’opération en lui faisant bénéficier d’une neutralité fiscale :
- Exonération des plus-values d’apport au niveau de l’absorbée,
- Absence de taxation des bénéfices en sursis d’imposition,
- Transfert des déficits à l’absorbante (dans certains cas sur agrément),
- Réintégration étalée des plus-values d’apport sur les éléments amortissables,
- Absence de remise en cause du régime Mère/fille.
Le bénéfice du régime de faveur est quand même soumis à certaines conditions.
En effet, les sociétés en présence doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés. En outre, l’opération doit produire les véritables effets d’une fusion à savoir : dissolution de l’absorbée sans liquidation, et transmission universelle de patrimoine à l’absorbante. Enfin, l’option pour le régime spécial doit apparaître dans le traité de fusion.
S’agissant des scissions et apports partiels d’actifs :
En principe, les opérations de scission et d’apport partiels d’actifs entraînent elles aussi les conséquences de la cessation d’entreprise. Heureusement, l’article 210 B du CGI prévoit que ces opérations vont également pouvoir bénéficier du régime de faveur applicable aux fusions, mais sous condition.
En effet, tant pour la scission que pour l’apport partiel d’actif, le régime de faveur prévu à l’article 210 A ne s’applique qu’en cas de transfert d’une branche complète d’activité.
La doctrine administrative donne une définition de la branche complète d’activité (BOI -IS-FUS-20-20 n°10) :
« Une branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. ».
En d’autres termes, il doit y avoir un transfert de l’ensemble des moyens humains et matériels permettant à l’activité d’être exercée de manière autonome.
Il est également nécessaire de noter que, même en l’absence de transfert d’une branche complète d’activité, il est possible de bénéficier du régime de faveur sur agrément.
Enfin, pour information, il existe également un régime de faveur en matière de droits d’enregistrement prévu aux article 816 et 817 du CGI, permettant la seule application d’un droit fixe de 375€ ou 500€ à ces opérations.
Le régime fiscal des restructurations est assez complexe. L’assistance d’un avocat fiscaliste est vivement conseillée afin de mener à bien ces opérations en faisant les choix fiscaux les plus opportuns.
Avocats fiscalistes experts en fiscalité des restructurations
Les avocats fiscalistes du cabinet LEXPERTAX sont experts dans tous les domaines de la fiscalité, notamment en matière de restructurations des sociétés.
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