TVA et vente à distance - Rescrit fiscal - 01/12/2021
Question :
Le régime des ventes à distance applicable jusqu’au 30 juin 2021, en vertu des dispositions de l’ancien article 258 A du code général des impôts (CGI) et de l’ancien article 258 B du CGI, reposait sur le principe de taxation dans le pays de consommation du bien lorsque les ventes annuelles dépassaient un certain seuil, compris entre 35 000 € et 100 000 €, dont le montant était fixé par chaque État membre de l’Union européenne (UE).
Suite à la modification de ce régime à compter du 1er juillet 2021 (CGI, art. 259 D du CGI), le seuil des ventes à distance est harmonisé dans l’ensemble des pays de l’UE à 10 000 € et le guichet unique de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est étendu aux opérateurs de ventes à distance intracommunautaires de biens (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 147 et loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 51).
Dans ce contexte, certains opérateurs français ont constaté qu’ils avaient, sous l’ancien dispositif, dépassé les seuils fixés par chacun des États membres mais avaient soumis à tort l’intégralité de leurs ventes réalisées dans l’UE à la TVA en France, alors que cette taxe aurait dû être collectée dans l’État membre de destination des biens.
Anticipant le cas échéant les rectifications des administrations fiscales des États membres lésés, ces opérateurs ont procédé ou vont prochainement procéder à la régularisation de la TVA due dans l’État membre de destination des biens.
Dans une telle hypothèse, ces opérateurs vont se trouver en situation de double imposition. Aussi, ils s’interrogent sur les formalités à accomplir pour obtenir auprès des services la restitution de la TVA collectée à tort en France.
Réponse :
Les opérateurs ou leur représentant peuvent déposer auprès du service gestionnaire dont ils dépendent des demandes de restitution de la taxe collectée à tort, lesquelles devront être impérativement accompagnées des éléments de justificatifs probants concernant les opérations de ventes à distance concernées par la demande ainsi que de la justification du paiement effectif de la TVA en résultant auprès du Trésor public français.
Par ailleurs, dans la mesure où le délai de reprise peut varier d’un État à l’autre, une procédure de dégrèvement d’office, en vertu des dispositions de l’article R.* 211-1 du livre des procédure fiscales (LPF), pourra être mise en œuvre et la demande de restitution pourra alors s’étendre sur une période plus longue que celle prévue au b de l’article R.* 196-1 du LPF, dès lors que les opérateurs ou leur représentant seront en mesure de justifier d’une double imposition effective sur les mêmes opérations.
Enfin, les administrations fiscale des États membres de l’UE seront informées des dégrèvements ainsi effectués.