La CJUE apporte des précisions sur l’exonération de TVA en matière d’affermage (CJUE, 4 mai 2023, C-516/21)
Présentation du contexte
L’affaire en question porte sur une situation survenue entre 2010 et 2014, où Y a conclu un contrat de location concernant un bâtiment destiné à l’élevage de dindes. Ce bâtiment était équipé de manière permanente avec des dispositifs tels qu’un convoyeur industriel à spirale pour l’alimentation des dindes, ainsi qu’un système de chauffage, de ventilation et d’éclairage spécialement conçu pour maintenir les conditions optimales jusqu’à la maturité d’abattage des dindes. Ces équipements étaient parfaitement adaptés à l’usage du bâtiment en tant qu’installation d’élevage de volailles.
Le contrat de location conclu était un contrat de bail à ferme, et Y a perçu une rémunération globale pour la location du bâtiment ainsi que des équipements et machines inclus. Y a considéré que la totalité de cette prestation devrait être exonérée de la TVA. Néanmoins, l’administration fiscale a contesté cette exemption en arguant que la location des équipements et des machines ne devrait pas bénéficier de l’exonération de TVA, et a soutenu que 20 % de la rémunération liée à cette partie devrait être soumis à la TVA. Cette divergence d’opinion a donné lieu à des rectifications d’avis d’imposition pour les années concernées.
Le tribunal des finances allemand (Finanzgericht) a tranché en faveur de Y, estimant que la mise à disposition des équipements et des machines était une prestation accessoire à la location du bâtiment destiné à l’élevage, et par conséquent, elle devrait bénéficier de l’exonération de TVA de la même manière que la location du bâtiment principal. L’administration fiscale a contesté cette décision en portant l’affaire en appel devant la Cour fédérale des finances allemande (Bundesfinanzhof), qui a décidé de renvoyer la question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Les précisions apportées par la CJUE concernant l’exonération de TVA en matière d’affermage
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la notion de « prestation unique et indissociable » et son impact sur l’exonération de la TVA dans son arrêt du 4 mai 2023 (affaire C-516/21). Selon cet arrêt, l’exclusion de l’exonération de TVA prévue à l’article 135, 2-c de la directive 2006/112/CE n’est pas applicable à la location permanente d’équipements en tant que prestation accessoire liée à la location principale d’un bâtiment. Si ces prestations sont considérées comme formant une prestation économique unique, elles doivent suivre le même régime fiscal en matière d’exonération de la TVA.
L’arrêt souligne l’importance de traiter de manière cohérente les différents éléments d’une prestation unique en matière de TVA. La Cour a rejeté une approche de division artificielle de l’opération en prestations distinctes, mettant en avant la nécessité de préserver l’intégrité du système de TVA et d’éviter des interprétations divergentes entre les États membres.
La CJUE a rappelé qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier si les prestations de location du bâtiment et des équipements forment une prestation économique unique. Si c’est le cas, la prestation accessoire de location des équipements suit le même régime fiscal que la prestation principale. La Cour a également souligné que la directive TVA n’exige pas la fragmentation artificielle d’une opération économique unique en prestations distinctes.
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